14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget, notamment l'article 91;

Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 26, 27 et 28, tels que modifiés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2000;

Vu le protocole n° 377 du 30 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 152 du 30 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 mai 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 32.846/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 février 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l'article 26, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982, fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour la préservation de l'emploi de sous-directeur, au moins 275 élèves sont exigés le 1er février de l'année scolaire précédente.

Si ce minimum n'est pas atteint durant deux années scolaires consécutives, cet emploi est supprimé. ».

Art. 2. L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 27. § 1er. Le nombre d'emplois complets de conseiller technique-coordinateur ou de conseiller technique qui peut être financé ou subventionné, dépend du nombre d'heures de formation professionnelle organisée par l'école et est fixé comme suit :

1° à partir de 210 heures de formation 1 emploi;

2° à partir de 420 heures de formation 2 emplois;

3° à partir de 630 heures de formation 4...

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