21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8 et 9, modifié par le décret du 22 novembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets;

Vu l'avis 52.205/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. biomasse : les produits suivants :

    a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;

    b) les déchets ci-après :

    i. déchets végétaux agricoles et forestiers;

    ii. déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

    iii. déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont co-ïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

    iv. déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement et en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

    v. déchets de liège;

  2. capacité nominale : la somme des capacités d'incinération des fours d'une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée en quantité de déchets incinérés en une heure;

  3. cheminée : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère;

  4. combustible solide produit localement : un combustible solide présent à l'état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait

    localement;

  5. déchet : un déchet tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  6. déchet dangereux : un déchet dangereux tel que défini à l'article 2, 5° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  7. déchets ménagers en mélange : les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, à l'exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe;

  8. dioxines et furannes : tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlores énumérés en annexe, partie 1re;

  9. gazole :

    a) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou

    b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 oC selon la méthode ASTM D86.

    Sont exclus de la présente définition :

  10. les carburants diesels, c'est-à-dire les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les Directives 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules;

  11. les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles;

  12. installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

  13. installation d'incinération des déchets : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

  14. installation de coïncinération des déchets : une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;

  15. installation d'incinération ou de coïncinération des déchets existante : une des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets suivantes :

    a) qui est en activité et pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002;

    b) qui est agréée ou enregistrée en vue de l'incinération des déchets et pour laquelle un permis a été délivrée avant le 28 décembre 2002 à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003;

    c) qui, selon l'autorité compétente, a fait l'objet d'une demande de permis avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;

  16. modification substantielle : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;

  17. moteur à gaz : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;

  18. nouvelle installation d'incinération ou de coïncinération des déchets : toute installation d'incinération ou de coïncinération des déchets non couverte par la définition figurant au point 13;

  19. résidu : tout déchet solide ou liquide produit par une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets;

  20. turbine à gaz : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine.

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coincinèrent des déchets solides ou liquides et visées à la rubrique 90.24 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

    Aux fins du présent arrêté, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération.

    Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets.

    Si la coincinération des déchets a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu a des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations suivantes :

  21. installations où sont traités exclusivement les déchets énumérés à l'article 2, 1°, b);

  22. installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

    CHAPITRE II. - Exploitation

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. Les sites des installations...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT