21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 6°;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 76ter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01;

Vu l'avis 52.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. combustible : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

  2. installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

  3. « cheminée » : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère;

  4. heures d'exploitation : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

  5. taux de désulfuration : le rapport, au cours d'une période donnée, entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé dans l'installation au cours de la même période;

  6. combustible solide produit localement : un combustible solide présent à l'état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;

  7. combustible déterminant : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, à la valeur limite d'émission la plus élevée conformément à la partie 1re de l'annexe ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés;

  8. déchet : un déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

  9. biomasse : les produits suivants :

    a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;

    b) les déchets ci-après :

    i) déchets végétaux agricoles et forestiers;

    ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

    iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

    iv) déchets de liège;

    v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

  10. installation de combustion à foyer mixte : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;

  11. turbine à gaz : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;

  12. moteur à gaz : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;

  13. moteur diesel : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible.

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes :

  14. les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux;

  15. les installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;

  16. les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

  17. les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

  18. les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

  19. les fours à coke;

  20. les cowpers des hauts fourneaux;

  21. tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

  22. les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;

  23. les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l'article 2, 9°, b).

    Art. 4. Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

    Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

    Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

    CHAPITRE II. - Construction

    Art. 5. Les exploitants de toutes les installations de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle le permis unique initial ou, à défaut d'une telle procédure, le permis d'environnement initial a été accordé après le 25 juin 2009 réalisent les évaluations suivantes :

  24. disponibilité de sites de stockage appropriés de dioxyde de carbone;

  25. faisabilité technique et économique de réseaux de transport de dioxyde de carbone;

  26. faisabilité technique et économique d'une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.

    Si les évaluations énoncées à l'alinéa 1er sont positives, l'autorité compétente veille à ce que suffisamment d'espace soit prévu sur le site de l'installation pour l'équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone.

    L'autorité compétente détermine si ces évaluations sont positives sur la base des évaluations réalisées par les exploitants et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine.

    CHAPITRE III. - Air

    Art. 6. § 1er. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement.

    § 2. Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l'air ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1re de l'annexe.

    § 3. Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du § 2 sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l'air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2 de l'annexe.

    § 4. Les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2 de l'annexe, ainsi que les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de l'annexe, s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de...

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