26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 17, §§ 4bis et 4ter, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 15bis et 15ter, insérés par l'arrêté royal du 19 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 15bis. § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte ou le règlement.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'annulation.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

§ 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, § 4bis, des lois...

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