11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant le règlement du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission wallonne pour l'énergie

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 48, alinéa 2;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment, les articles 26, § 2, alinéa 2 et 36, § 1er;

Vu la proposition de la Commission wallonne pour l'Energie, CD-3b10-CWaPE-010, donnée le 10 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.898/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Titre Ier. - Généralités

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1o "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2o "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

3o "partie demanderesse" : toute personne physique ou morale qui requiert une conciliation par le service de conciliation et d'arbitrage;

4o "contrepartie" : toute personne physique ou morale contre laquelle la partie demanderesse engage une procédure de conciliation;

5o "demandeur" : toute personne physique ou morale qui requiert un arbitrage par le service de conciliation et d'arbitrage;

6o "défendeur" : toute personne physique ou morale contre laquelle le demandeur souhaite introduire une procédure d'arbitrage;

7o "conciliateur" : la personne physique désignée selon l'article 17 chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté;

8o "direction administrative" : la direction de la CWAPE, visée à l'article 46, § 1er, 3o, du décret électricité;

9o "administrateur" : un membre du comité de direction de la CWAPE;

10o "service de conciliation et d'arbitrage" : le service visé à l'article 48 du décret électricité;

11o "tribunal arbitral" : le tribunal arbitral composé conformément à l'article 37;

12o "arbitre" : la personne physique désignée conformément à l'article 37, chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté;

13o "secrétariat" : le secrétariat du service de conciliation et d'arbitrage;

14o "corps de rapporteurs" : le corps visé à l'article 9;

15o "rapporteur" : le membre du corps de rapporteurs désigné conformément à l'article 11;

16o "Chambre d'appel" : l'organe visé à l'article 49 du décret électricité;

17o "liste d'experts" : la liste d'experts qui peuvent intervenir en qualité de conciliateur ou d'arbitre, établie conformément à l'article 19 du présent arrêté;

18o "entreprise d'électricité" : tout gestionnaire de réseau, producteur, fournisseur ou intermédiaire, visé à l'article 2 du décret électricité;

19o "entreprise de gaz" : tout gestionnaire de réseau, producteur, fournisseur ou intermédiaire, visé à l'article 2 du décret gaz.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux procédures de conciliation et d'arbitrage qui, en application de l'article 48 du décret électricité, sont introduites auprès du service de conciliation et d'arbitrage et à condition que ces procédures concernent une matière relevant de la compétence de ce service.

Dans le cadre des missions qui sont confiées à la CWAPE par les articles 26 et 36 du décret gaz, le service de conciliation et d'arbitrage vise également les différends relatifs à l'accès au réseau de distribution de gaz et au règlement technique dont question à l'article 2, 25o du décret gaz.

Art. 3. Les règles régissant chaque procédure de conciliation et d'arbitrage introduite auprès du service de conciliation et d'arbitrage sont exclusivement de droit belge.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions d'ordre public figurant dans la sixième partie du Code judiciaire, les parties règlent de commun accord lors d'une procédure d'arbitrage les matières relatives à cette procédure qui ne sont pas expressément réglées dans cet arrêté. A défaut d'un tel accord, ces matières sont réglées par le tribunal arbitral ou par l'administrateur si le tribunal arbitral n'a pas encore été composé et par les dispositions de droit supplétif figurant dans la sixième partie du Code judiciaire.

Le premier alinéa est d'application analogue pour ce qui concerne la procédure de conciliation.

CHAPITRE II. - Notifications et délais

Art. 5. Les notifications ou communications visées dans cet arrêté s'effectuent par remise contre reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur. A l'exception de l'introduction des demandes de conciliation et d'arbitrage, ces notifications ou communications peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception ou par courrier recommandé sans accusé de réception.

Ces notifications ou communications sont effectuées à la dernière adresse connue du destinataire. Les parties communiquent immédiatement tout changement d'adresse au conciliateur ou à l'arbitre (aux arbitres), aux autres parties et au secrétariat.

Art. 6. Les délais tels que prévus dans le présent arrêté sont calculés en application des articles 52 à 54 du Code judiciaire. Sauf preuve contraire, le jour de la réception est calculé de la manière suivante :

1o les documents remis par porteur, contre reçu ou par recommandé avec accusé de réception sont réputés avoir été reçus le jour de la réception tel que mentionné sur le reçu;

2o les documents envoyés par lettre recommandée sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant le jour de leur envoi;

3o les télécopies et les messages électroniques sont réputés avoir été reçus le premier jour ouvrable suivant le jour de leur envoi.

La date de réception de la demande par le secrétariat est considérée être la date d'introduction de la procédure d'arbitrage ou de conciliation.

Art. 7. A la demande de l'une des parties, l'administrateur peut décider de proroger ou d'abréger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 30, 37 et 43.

A la demande du tribunal arbitral, l'administrateur peut proroger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 48 et 52. L'administrateur peut décider d'abréger ces délais avant leur échéance, à la demande des parties et après avoir entendu en la cause le tribunal arbitral et, à l'exclusion de l'application de l'article 10, § 1er, premier alinéa, le rapporteur.

Toute demande et toute décision de prorogation ou de réduction d'un délai doit être dûment motivée.

CHAPITRE III. - Secrétariat

Art. 8. § 1er. Le secrétariat se compose :

1o de l'administrateur qui le dirige;

2o d'un ou de plusieurs membres du personnel de la CWAPE spécialement désigné(s) à cet effet.

§ 2. Le secrétariat a pour mission d'assurer le soutien administratif de la procédure de conciliation ou d'arbitrage.

Le secrétariat assiste l'administrateur, notamment en préparant les décisions que l'administrateur devra prendre en application du présent arrêté. L'administrateur motive ces décisions.

CHAPITRE IV. - Corps de rapporteurs

Art. 9. § 1er. Le service de conciliation et d'arbitrage dispose d'un corps de rapporteurs.

§ 2. Les membres du corps de rapporteurs sont choisis parmi les membres de la CWAPE.

§ 3. Les rapporteurs ne peuvent exercer aucune autre fonction ni activité, rémunérée ou gratuite, au service d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise de gaz.

L'interdiction stipulée au premier alinéa demeure d'application au cours d'une période de six mois suivant la cessation du contrat de travail du rapporteur. Le contrat de travail peut prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire en considération de cette interdiction, laquelle ne peut toutefois pas excéder la moitié de la rémunération brute du rapporteur pour les six mois qui précèdent la cessation de son contrat de travail.

Les rapporteurs ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions émises par des entreprises d'électricité ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu a un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

§ 4. Les rapporteurs se comportent en toutes circonstances de manière impartiale et indépendante.

Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des différends introduits auprès du service de conciliation et d'arbitrage.

Art. 10. § 1er. Les rapporteurs ont pour mission d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure de conciliation pour laquelle le conciliateur adresse une demande écrite en ce sens au secrétariat.

Ils sont également chargés d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure d'arbitrage, à moins que le tribunal arbitral, à la demande conjointe des parties et au plus tard lors de l'acte de mission visé à l'article 48, décide d'y renoncer. Le cas échéant, le tribunal arbitral transmet sa décision, accompagnée de l'acte de mission, au secrétariat dans le délai visé à l'article 48, § 2.

§ 2. Dans le rapport dont question au § 1er, le rapporteur examine en fait et en droit toutes les questions juridiques soulevées par la procédure de conciliation ou d'arbitrage. Il examine notamment la recevabilité du différend et le bien-fondé des réclamations formulées dans la procédure d'arbitrage.

A cette fin, le rapporteur peut demander à la CWAPE et aux parties toutes les données et tous les documents utiles.

Le rapport n'est pas contraignant pour le conciliateur ou le tribunal arbitral.

§ 3. Le rapporteur date et signe son rapport.

Dans le cadre d'une procédure de conciliation, il adresse le rapport au conciliateur et aux parties dans un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT