12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 4 mai 2004

Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71715/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui occupent 5 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§ 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 5 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale.

§ 3. On entend par "employés" : les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire de prépension

Art. 2. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par l'employeur (hormis pour motif grave), à condition...

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