15 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipement des hôpitaux

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment l'article 46, modifié par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2008;

Vu l'avis n° 44.215/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux subventions octroyées en application de l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1- "Ministre" : le Ministre qui a la Santé et l'Action sociale dans ses attributions;

2- "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des Infrastructures médico-sociales.

Art. 3. Les marchés passés dans le cadre du présent arrêté sont soumis à la législation sur les marchés publics.

CHAPITRE II. - L'accord sur avant-projet

Art. 4. Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Ministre.

L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste :

  1. que :

    1. le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;

    2. si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées;

  2. que les engagements prévus à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1967 ont été respectés;

  3. qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet.

    Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

    Les documents suivants sont également joints à l'avant-projet :

  4. la délibération du demandeur;

  5. un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière;

  6. un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;

  7. le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;

  8. une estimation des travaux à réaliser et/ou des équipements à acquérir;

  9. un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en oeuvre pour contribuer au développement durable...

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