4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Fonds social pour les hôpitaux privés' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés".

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 9 mai 2011

Montant et mode de perception de la cotisation destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104558/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3. Les employeurs visés à l'article 1er, s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de...

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