19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 29 mai 2009

Déplacements domicile-lieu de travail et intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs

(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95182/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2. Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité.

Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur, notamment les horaires et/ou sites irréguliers, rend les alternatives parfois difficiles.

Art. 3. Le plan de mobilité est discuté au moins une fois par an en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale. Compte tenu de la spécificité de chaque dispositif, le plan de mobilité assure la mise sur pied, l'encouragement et le suivi des mesures et initiatives en vue d'une meilleure mobilité.

CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur

Art. 4. § 1er. En cas d'utilisation des transports publics (collectifs) et/ou du train, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20...

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