13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen', concernant l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"

Convention collective de travail du 5 novembre 2009

Accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96490/CO/301.01)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Incapacité de travail

Art. 2.

  1. Compensation perte salariale à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun :

    Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun et pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter à partir du début de l'incapacité de travail.

  2. Déplacement de et vers le bureau d'embauche :

    L'assurance contre les accidents durant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence habituel et le bureau d'embauche couvre également les risques d'une incapacité de travail permanente et d'un accident...

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