5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 15 décembre 2004;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2, modifié par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'avis 50.392/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est souhaitable d'adapter l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte aux évolutions qui résultent de la modification de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire par l'article 19 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, en particulier en ce qui concerne l'abolition du principe « d'accès direct et unique » au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

Considérant que les catégories d'intermédiaires dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, doivent être étendues, vu l'augmentation des émissions en monnaies étrangères et la nécessité y afférente d'accessibilité du système de liquidation de titres pour un plus grand nombre d'intermédiaires;

Considérant que les participants qui sont des organismes de liquidation ou qui assument la fonction de « paying agent » pour une quelconque émission en cours, pourront désormais également détenir des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sur des comptes auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

Considérant que ces...

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