Arrêt n° 129/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2404 En cause : la demande de suspension de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduite
Arrêt n° 129/2002 du 10 juillet 2002
Numéro du rôle : 2404
En cause : la demande de suspension de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduite par B. Meeus.
La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2002 et parvenue au greffe le 29 mars 2002, B. Meeus, demeurant à 3000 Louvain, Louis Melsensstraat 16, a introduit une demande de suspension de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 22 février 2002).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la disposition légale précitée.
II. La procédure
Par ordonnance du 29 mars 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 2 mai 2002, la Cour a fixé l'audience au 29 mai 2002, après avoir invité les parties qui interviendront éventuellement, à répondre à l'audience aux questions formulées ci-après :
Attendu que :
- l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+ (article 19, § 1er) dispose que seuls les inspecteurs sociaux entrent en ligne de compte pour une promotion au grade d'inspecteur social-directeur. L'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (article 14, § 1er) dispose que les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, titulaires du grade rayé de directeur au Service du contrôle administratif, peuvent, eux aussi, être nommés au grade d'inspecteur social-directeur;
- l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public délègue au Roi le pouvoir de fixer le statut du personnel de ces organismes;
Quelles sont les raisons qui ont amené le législateur à :
- régler désormais par une loi une matière qui était précédemment réglée par arrêté royal ?
- limiter la modification législative à l'emploi d'inspecteur social-directeur à l'Institut, alors que la carrière des agents à l'INAMI demeure réglée pour le surplus par arrêté royal ?
- décider que l'emploi d'inspecteur social-directeur à l'INAMI doit dorénavant être ouvert de manière égale aux inspecteurs sociaux par voie de promotion et aux membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade ?
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'à la partie requérante, par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2002.
Par ordonnance du 8 mai 2002, la Cour a remis l'affaire à l'audience du 30 mai 2002.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'à la partie requérante, par lettres recommandées à la poste le 13 mai 2002.
A l'audience publique du 30 mai 2002 :
- ont comparu :
. le requérant, en personne;
. Me B. Van Hyfte, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François ont fait rapport;
- les parties précitées ont été entendues;
- l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit
- A -
Position de la partie requérante
A.1. Le requérant estime qu'il justifie, en tant que fonctionnaire, de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition entreprise, dès lors qu'il subira, par suite de cette disposition, en vue de l'éventuelle promotion à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), la concurrence d'agents de rang 13 qui n'appartiennent pas au corps.
A.2.1. Dans un premier moyen, le requérant dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition entreprise affecterait son droit d'accès au juge.
Selon les travaux préparatoires, la disposition entreprise était nécessaire pour faire la clarté sur le plan légal, par suite de la jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les personnes qui peuvent postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. Ainsi qu'il a été observé dans l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il n'est cependant pas précisé en quoi consistait cette imprécision. Il n'est pas davantage répondu à l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle la disposition entreprise, de par sa nature, devrait figurer dans un arrêté royal, et non dans une loi.
A.2.2. Le requérant soutient que l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 a pour seul objectif d'empêcher le Conseil...
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