23 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010;

Considérant la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;

Considérant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Considérant le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 1993 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements d'accueil pour personnes âgées;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003;

Considérant la nécessité de mettre à jour les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

Considérant la nécessité d'accélérer le traitement des dossiers et les délais de paiement;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2011;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, le 3° est complété par les mots "ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication."

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété par les mots "ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication."

Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée.";

  2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet.

    Art. 4. L'article 7, § 1er, du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit :

    4° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général.

    Art. 5. Dans les articles 8, alinéa 2, 11, 15, 16, 33, 35, alinéa 1er, 51, 75, 76 et 106 du même arrêté, les montants sont chaque fois remplacés par les montants suivants :

    - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

    - inspecteur général : 25.000 euros;

    - directeur : 12.000 euros.

    Art. 6. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "qui précèdent" sont remplacés par les mots "du présent arrêté".

    Art. 7. Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 15 du même arrêté, le nombre "74" est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

      3° engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, ordonnancer ou désengager la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région.

      ;

    2. dans le 4°, les mots "ou la partie de marché en cas de marché conjoint" sont abrogés;

    3. l'article 18 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

      Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le secrétaire général ou le directeur général peut déléguer l'inspecteur général ou le directeur concerné pour approuver le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu.

      Lorsqu'une procédure négociée sans publicité résulte de l'application de l'article 17, § 2, 2°, b), de la loi du 24 décembre 1993, la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé par adjudication ou appel d'offres.

      Art. 10. A l'article 19 du même arrêté, le 4° est complété par les mots "établi ou reconnu par la Région wallonne."

      Art. 11. A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    4. les mots "l'offre sélectionnée" sont remplacés par les mots "l'offre régulière";

    5. le 2° est complété par les mots "déposées par les soumissionnaires sélectionnés."

      Art. 12. A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

      L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché y compris l'approbation des décomptes relatifs à des travaux, des fournitures ou des services supplémentaires jusqu'à concurrence de 25 % du marché initial.

      Art. 13. A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le § 1er, les mots "procédure négociée sans publicité" sont remplacés par les mots "procédure négociée avec publicité";

  4. dans le § 2, 2°, les mots "aux contractants à concurrence de 10 % des montants y indiqués" sont abrogés.

    Art. 14. L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 25. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour :

    1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux;

    2° procéder à toute saisie;

    3° confier toute affaire litigieuse à un avocat.

    Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

    Art. 15. L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 26. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour :

    1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative;

    2° à concurrence de 150.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative;

    3° engager, approuver et ordonnancer toute dépense...

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