14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, tel que modifié;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 14 mai 2009,

Arrête :

Article 1er. Dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 18 et 19 :

    Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, ces centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

    ;

  2. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 41 et 42 :

    Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 relatif à l'organisation des districts socio-pédagogiques de l'enseignement de la Communauté française;

    ;

  3. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 42 et 43 :

    Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire;

    ;

  4. quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 50 et 51 :

    Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;

    Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;

    Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

    Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, ces centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

    ;

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le § 6 est remplacé par les deux paragraphes suivants :

    § 6. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique assure sa suppléance.

    § 7. En cas d'absence du secrétaire général et de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, la suppléance du secrétaire général est assurée soit par l'administrateur général désigné par le secrétaire général, par acte écrit et préalable communiqué à chacun des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, soit par l'administrateur général le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge.

    .

  6. le dernier paragraphe devient le § 8.

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

    « Il faut également entendre par « statut », l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. »

    Art. 4. A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. au § 1er, 1°, l'actuel alinéa est repris sous un littera b) et est précédé d'un nouvel alinéa rédigé comme suit :

    a) pour déclarer vacants les emplois du cadre des niveaux 1 jusqu'au rang 10 inclus, 2+, 2 et 3 désignés à cette fin par l'organe visé à l'article 12 du statut ou le(s) membre(s) de cet organe au(x)quel(s) celui-ci délègue tout ou partie de ce pouvoir de désignation.

  8. au § 1er, le 2° est remplacé par le point suivant :

    2° pour signer les contrats d'engagement, et avenants auxdits contrats, des membres du personnel contractuels désignés, après avis de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, par le secrétaire général pour le personnel du Secrétariat général ou par chaque administrateur général, chacun pour ce qui concerne l'Administration générale qu'il dirige.

    Tous les six mois, le Secrétaire général transmet au Ministre un rapport sur l'application de l'article 6, § 1er, 2° du présent arrêté. Le Ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du Gouvernement qui en fait la demande.

  9. au § 1er, les points 11° et 12° sont remplacés par les points suivants :

    11° pour accorder aux agents autres que ceux appartenant à la catégorie des fonctionnaires généraux les congés suivants :

    a) congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant;

    b) congé parental;

    c) congé pour raisons personnelles;

    d) congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;

    e) congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

    f) congé pour présenter une candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux et des conseils communaux;

    g) congé pour motif impérieux et d'ordre familial.

    12° pour autoriser un membre du personnel à reprendre l'exercice de ses fonctions à temps partiel.

  10. au § 1er, le 16° est remplacé par le point suivant :

    16° pour licencier les membres du personnel engagés par contrat en ce compris pour faute grave;

  11. le § 1er est complété par les points suivants :

    24° pour accorder et suspendre, sur proposition ou de l'avis préalable des administrateurs généraux ou des directeurs généraux concernés, le bénéfice de l'allocation forfaitaire spéciale en application de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernent de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation forfaitaire spéciale à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII;

    25° pour procéder aux reconnaissances administratives en application de l'article 36 du statut.

  12. au § 2, les deux alinéas actuels sont repris sous un littera b) et sont précédés de quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit :

    a) Les déclarations de vacances et désignations visées au § 1er, 1° et 2°, sont opérées dans les limites d'une enveloppe budgétaire propre au Secrétariat général et à chaque Administration générale.

    Les enveloppes budgétaires visées à l'alinéa précédent sont établies par la Direction générale du personnel et de la Fonction publique en tenant compte pour le Secrétariat général et chaque administration générale du remplacement des départs définitifs et des absences temporaires non rémunérées. Toute décision légale ou exécutive restreignant ou augmentant la capacité administrative d'engagement réduit ou accroît d'autant les moyens précités.

    Chaque enveloppe reprend la totalité des moyens dégagés par le personnel dont le remplacement est imposé par une norme légale ou réglementaire et 2/3 des autres moyens.

    Le reliquat de 1/3 de moyens dégagés en application de l'alinéa précédent est redistribué entre les différentes enveloppes visées à l'alinéa premier par l'organe visé à l'article 12 du statut, sur proposition du Secrétaire général.

  13. au § 2, il est ajouté un littera c) et un littera d) rédigés comme suit :

    c) L'article 3 du présent arrêté, en tant qu'il fonde le principe selon lequel les délégations données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice de l'exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par les supérieurs hiérarchiques, n'est pas applicable aux délégations visées au § 1er, 1° et 2°.

    Les engagements et recrutements opérés dans les limites du reliquat visé au point a), dernier alinéa, s'inscrivent dans le cadre d'un plan spécifique de recrutement approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'organe visé à l'article 12 du statut. A défaut de décision du Gouvernement dans les 60 jours de sa saisine, ce plan spécifique de recrutement est réputé approuvé.

    d) L'avis formulé en application du § 1er, 2°, prend en considération, par ordre de priorité décroissante, les mutations, l'état des réserves de recrutement existantes, les candidatures spontanées et la nécessité de procéder à un appel aux candidats.

    Cet avis tient compte s'il échet de la possibilité d'opérer une planification intégrée d'un ensemble de désignations mettant en oeuvre des mêmes processus.

    L'établissement du profil de chaque emploi et la sélection de candidats au regard de ce profil s'effectuent sur la base d'une concertation entre le service au sein duquel l'emploi est à pourvoir et le service qui, au sein de la Direction générale du...

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