13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du 22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990, par les lois-programme des 15 janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment les articles 3 et 4;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2001, notamment les articles 1er à 11bis inclus;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996, du 18 juin 1996 et du 10 janvier 1999 et par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la loi-programme du 30décembre 1988, notamment les articles 93 à 101, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er, XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25°, 30°, 31°, 37° et 39° et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi des concessions de travaux pubics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments doit être adapté de toute urgence à la loi programme du 2 août 2002 et que certaines imperfections doivent être rectifiées et que certains éclaircissements doivent être apportés afin d'assurer la continuité du service;

Considérant que certaines administrations fiscales demandent expressément quelles sont les délégations de pouvoirs du fonctionnaire qui introduit un recours en matière fiscale;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité de services; de prévoir un remplacement aisé et rapide des agents qui sont désignés comme ordonnateur;

Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté complet,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Outre les actes de gestion journalière pour lesquels il est mandaté par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril 1971, le Directeur général des Bâtiments est mandaté, en application de l'article 4, § 3, de cette même loi, pour poser les actes de gestion énumérés dans l'annexe de cet arrêté. Aux actes de gestion sont assimilés les actes de disposition posés en vue de réaliser l'objectif organique de la Régie.

§ 2. Les fonctionnaires généraux sont mandatés, en matière de marchés publics qui relèvent de leur domaine de compétence, pour prendre les décisions mentionnées sous le Titre Ier, de l'annexe au présent arrêté. Pour des cas spécifiques, le Directeur général des Batiments peut, s'il le juge opportun, reprendre ces délégations par simple décision.

§ 3. Tous les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors T.V.A.

§ 4. S'il le trouve opportun, le Ministre peut, à tout moment et par simple décision, reprendre à nouveau les délégations accordées conformément aux § 1er et 2.

Art. 2. Sous réserve des pouvoirs qui leur sont directement délégués sous le titre Ier de l'annexe au présent arrêté, le Directeur général des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences, qui lui sont accordées conformément à l'article 1er du présent arrêté, à certains fonctionnaires de la Régie, après avis du Conseil des fonctionnaires généraux. Cette subdélégation est cependant exclue pour les compétences reprises dans l'annexe sous :

- Titre Ier : Chapitre III : 7°, 8°, 9°, 10° et 11°;

- Titre II : 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, 13°, 16°, 17°, 20°, 21° et 23°, 1er alinéa;

- Titre III : 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° (en ce qui concerne les biens immobiliers), 13°, 14°, 15°, 17°.

Les subdélégations doivent être fixées dans un arrêté du Directeur général des Bâtiments.

Cet arrêté doit aussi reprendre les compétences qu'il attribue aux fonctionnaires de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la signature « par ordre du Directeur général des Bâtiments ». La compétence pour l'apposition d'une signature « par ordre » ne peut pas être attribuée dans les cas où une subdélégation est exclue.

Les fonctionnaires généraux peuvent, dans les limites du présent arrêté, déléguer leurs pouvoirs à certains fonctionnaires de la Régie. Ils prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le Directeur général des Bâtiments.

Art. 3. Les délégations accordées au titulaire d'une fonction sont aussi accordées au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de cette fonction.

Art. 4. Les fonctionnaires généraux de la Régie des Bâtiments sont, en fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division. Ces divisions exécutent en principe les missions suivantes :

A . Administration centrale

Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes :

  1. Services du Directeur générale des Bâtiments :

    - Secrétariat général du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT