22 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement médicaments et des produits de santé;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 2 février 2007 et 13 février 2007,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Délégation est donnée à l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour les pouvoirs repris à l'annexe au présent arrêté;

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'Administrateur général, ces pouvoirs sont exercés par un membre du Conseil de direction désigné par lui ou, à défaut, par ce conseil en son sein.

Art. 2. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, sont délégués aux directeurs généraux respectivement en charge de l'Administration de la Politique normative et du Contrôle, de l'Administration du Contrôle et de l'Administration des Services généraux, pour ce qui concerne les services desquels ils ont la direction, les pouvoirs visés à l'annexe au titre II, à l'exception...

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