3 MARS 2003. - Arrêté ministériel portant délégation de certains pouvoirs en matière de transport de choses par route

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

Arrête :

Article 1er. Pour l'application des dispositions de l'article 2, on entend par :

  1. « licence de transport » : tant l'original que les copies de la licence de transport national et de la licence de transport communautaire, ainsi que la licence de transport international;

  2. « agents » : tant les agents statutaires que les agents contractuels.

    Art. 2. § 1er. Délégation est donnée au directeur général compétent pour le transport de choses par route et, en son absence ou en cas d'empêchement, au directeur compétent pour la même matière, pour :

  3. autoriser, sous certaines conditions, après que le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle soit décédé ou devenu incapable, que la direction des activités de transport de l'entreprise soit poursuivie par une autre personne, non titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle;

  4. revoir, en cas de recours, une décision défavorable pour respect insuffisant du caractère effectif et permanent de la direction des activités de transport assurée par le titulaire du certificat de capacité professionnelle (après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route);

  5. apprécier la gravité de certaines condamnations pénales encourues par les personnes chargées de la direction de l'entreprise ou de ses activités de transport (après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route);

  6. revoir, en cas de recours, une décision défavorable pour non-respect du caractère effectif du siège d'exploitation de l'entreprise, en Belgique (après avis motivé de la Commission de transports de marchandises par route);

  7. informer, au sein du Comité de concertation des transports de marchandises par route, les organisations professionnelles de toute question susceptible d'intéresser le secteur des transports de choses par route.

    § 2. Délégation est donnée aux agents de la Direction Transport de marchandises, titulaires du rang 13 au moins, pour :

  8. délivrer tout certificat de capacité professionnelle au transport de marchandises par route.

    La délivrance matérielle des certificats de capacité professionnelle peut toutefois...

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