31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle impose que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux ouvriers qui y sont occupés.

Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter par l'employeur, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze ans;

- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;

- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;

- septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus.

Art. 3. Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la...

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