14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 2. Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie, à l'exclusion des pâtisseries industrielles qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

  1. le nombre de personnes occupées (temps plein et temps partiel, exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du préavis ou de la rupture du contrat de travail;

  2. le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de 1.859.200 EUR;

  3. un four à tunnel est utilisé.

    Art. 3. Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "75 millions BEF" est d'application au lieu du montant de "1.859.200 EUR", mentionné à l'article 2, 2°.

    CHAPITRE III. - Régime général

    Art. 4. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2.

    Art. 5. En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète d'ancienneté.

    Art. 6. En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit observer, avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de préavis doit être arrondi vers le bas.

    CHAPITRE IV. - Régime...

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