21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et qu'il s'agit d'ouvriers comptant moins de douze mois de service ininterrompus dans la même entreprise, chacune des parties a le droit d'y mettre fin, en observant les préavis suivants :

  1. sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur;

  2. trois jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier.

Ces délais prennent cours le lendemain du jour où le congé a été donné.

Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour une période indéterminée et qu'il s'agit d'ouvriers qui sont en service dans la même entreprise depuis au moins douze mois, les délais de préavis suivants sont appliqués lorsque le congé est donné par l'employeur :

- trente-cinq jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre douze mois et moins de cinq ans;

- quarante-deux jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de neuf ans;

- quarante-quatre jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre neuf ans et moins de dix ans;

- cinquante-six jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de treize ans;

- soixante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans...

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