17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. Cet arrêté vise en premier lieu l'exécution des articles 17bis, deuxième tiret, et 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Il est impérieux que la Belgique se dote dans les plus brefs délais d'un régime de protection physique des matières et installations nucléaires afin de répondre aux besoins de sa population en matière de sécurité et à ses engagements internationaux en matière de protection physique et de sécurité nucléaire.

En effet, le constat de la persistance des actes de terrorisme partout dans le monde, et la crainte des risques de sabotage, de vol, ou d'autres atteintes malveillantes contre les matières et installations nucléaires ont conduit à des exigences accrues en matière de protection physique des Etats fournisseurs de matières nucléaires.

En outre, la constitution d'un tel régime de protection physique s'inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur du régime multilatéral de non-prolifération nucléaire.

Conscient de ces nécessités, le législateur du 2 avril 2003 a mis en place les fondements d'un régime de protection physique, permettant que des arrêtés d'exécution en spécifient les modalités.

Le présent projet d'arrêté, qui permet essentiellement de définir les zones de sécurité des installations et des entreprises de transport (véhicules inclus) et les conditions pour y accéder, constitue un ensemble avec les trois projets d'arrêtés suivants :

- le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières;

- le projet d'arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;

- le projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

Ce dernier projet d'arrêté a principalement pour objet de fixer les niveaux minima de protection, les obligations des exploitants, les procédures d'agrément des systèmes de protection physique mis en place et les mesures relatives à la perte de matières nucléaires.

Le présent projet d'arrêté tend à répondre à un double besoin : primo, prévenir les risques d'actes malveillants pouvant porter atteinte aux matières et installations nucléaires; secundo, rencontrer plus adéquatement les exigences de la communauté internationale en matière de non prolifération et de sécurité nucléaires.

Suite à la persistance des actes de terrorisme dans le monde, la nécessité de renforcer le régime de protection physique de nos matières et installations nucléaires afin de les protéger plus efficacement des risques de sabotage, de vol, ou d'autres atteintes malveillantes, s'impose. En effet, un acte de sabotage dirigé contre une installation nucléaire ou contre des matières nucléaires en cours d'utilisation, de production, d'entreposage ou de transport peut provoquer une exposition radiologique dépassant les normes acceptables ou un relâchement de substances radioactives susceptible de causer, tant sur notre territoire que dans les pays frontaliers, des dommages importants à la santé de la population et des travailleurs ainsi qu'à l'environnement.

Par ailleurs, le vol ou toute autre détention illicite de matières nucléaires peuvent contribuer également à la fabrication d'armes nucléaires explosives ou non ou d'un dispositif nucléaire explosif. Nos engagements en faveur de la non prolifération des armes nucléaires nous obligent à prévenir ces risques.

La définition au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire de « zones de sécurité » (c'est-à-dire d'endroits où se trouvent des matières et/ou des documents auxquels un échelon de sécurité a été attribué, ou d'endroits auxquels un échelon de sécurité a été attribué pour des raisons de protection physique) ainsi que des conditions pour y accéder, constituent avec la catégorisation des matières et l'évaluation de la menace, la base de tout régime de protection physique.

C'est sur cette base que pourront être définis ensuite les niveaux de protection applicables aux matières, aux installations et aux transports nucléaires ainsi que les normes de catégorisation des documents nucléaires.La catégorie des matières détermine la catégorisation des zones de sécurité dans lesquelles elles sont utilisées, produites ou entreposées. Il existe quatre types de zone pouvant contenir des matières : la zone sécurisée (catégorie III), la zone protégée (catégorie II), la zone hautement protégée (catégorie Ire), la zone très hautement protégée (catégorie I avec attribution de l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC »). A cela s'ajoute une cinquième zone : la zone vitale où sont situés les équipements, les dispositifs, les systèmes ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques inacceptables pour les travailleurs, la population ou l'environnement (article 2, §§ 2 à 6).

De manière générale, le public n'a pas accès à une installation nucléaire, celle-ci doit d'ailleurs être entourée d'une barrière physique dotée d'un poste de contrôle d'accès (périmètre extérieur). De plus, il convient de...

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