24 MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 21 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques sont très défavorables;

Considérant que la construction d'immeubles de bureaux a substantiellement et brusquement diminué;

Considérant que cette diminution dégrade l'activité économique des entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail des ouvriers pour les entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3. La durée de la...

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