2 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le cumul entre les indemnités et un revenu professionnel, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 104, modifié par la loi du 24 décembre 2002, 108, alinéa 1er, 3°, et 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 219ter, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2000, 5 mars 2002 et 11 juillet 2003, 230, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2002 et 19 février 2003, 231, renuméroté par l'arrêté royal du 19 février 2003, et 235;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 juillet 2004 et le 15 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2005;

Vu l'Avis 38.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 219ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2000, 5 mars 2002 et 11 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

    Le montant de l'indemnité est toutefois réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire perçoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail.

    ;

  2. le § 1er, alinéa 3, est abrogé;

  3. le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

    Cette indemnité est limitée au montant de l'indemnité calculé sur la somme des rémunérations visées à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée qu'elle percevait avant la mesure de protection de la maternité susvisée et réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu...

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