13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 06, 10, 15, 25, 31 et 41 des divisions organiques 09, 16 et 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12 tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996;

Vu le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, notamment l'article 38

Vu le décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2012;

Considérant la nécessité de transférer des crédits d'engagement et d'ordonnancement à l'allocation de base 01.12 du programme 31 de la division organique 18, des crédits d'engagement et d'ordonnancement à l'allocation de base 12.04 du programme 15 de la division organique 18, des crédits d'ordonnancement à l'allocation de base 33.19 du programme 25 de la division organique 18, des crédits d'engagement et d'ordonnancement à l'allocation de base 41.04 du programme 10 de la division organique 09 et des crédits d'ordonnancement à l'allocation de base 51.09 du programme 02 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, afin de transférer des crédits dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert,

Arrêtent :

Article 1er. Des crédits d'engagement à concurrence de 2.739 milliers d'EUR et des crédits d'ordonnancement à concurrence de 3.439 milliers d'EUR sont transférés au sein des programmes 02, 06, 10, 15, 25, 31 et 41 des divisions organiques 09, 16 et 18.

Art. 2. La ventilation des allocations de base suivantes des 02, 06, 10, 15, 25, 31 et 41...

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