22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 56;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF;

Vu la proposition de la CBF, faite conformément à la procédure prévue à l'article 48, § 1, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications que le présent arrêté apporte à l'arrêté royal du 14 février 2003 visent à maintenir l'équilibre budgétaire de la CBF et doivent être promulguées au plus tôt afin de lui permettre d'assumer ses tâches; Que, notamment, il est nécessaire d'exclure du nombre des collaborateurs de la CBF ceux qui sont détachés auprès d'organismes ou d'institutions internationales, et, partant, de créer une marge budgétaire pour pourvoir à leur remplacement; Que ce remplacement s'impose de manière urgente étant donné les nouvelles tâches de contrôle que la CBF s'est vu attribuer par la loi du 2 août 2002; Que les modifications techniques concernant les contributions des entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements sont très urgentes car elles tendent à assurer la sécurité juridique des appels pour 2003; Que l'introduction d'une contribution pour les spécialistes en dérivés s'impose car la CBF se verra à très bref délai chargée de la surveillance des entreprises menant cette activité; Que, enfin, l'adaptation du régime des contributions des émetteurs de certificats fonciers de droit étranger est d'une urgence extrême dans la mesure où la possibilité d'appeler leurs contributions pour l'année 2003 en dépend;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF, les mots «, les collaborateurs de la CBF qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché » sont insérés...

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