17 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

RAPPORT AU ROI

Sire,

Depuis le 1er avril 2011, la Banque Nationale de Belgique (ci-après la Banque) est chargée du contrôle prudentiel des établissements financiers. Cette compétence était auparavant exercée par ce qui était à l'époque la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

L'arrêté soumis à Votre signature vise à introduire des règles pour la couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés audit contrôle. Ces frais de fonctionnement, conformément à l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après : la loi organique), sont, selon les modalités établies par le Roi, supportés par les établissements soumis à son contrôle.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence d'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en ce qui concerne le test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-régulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence de dispositions particulières pour les établissements de monnaie électronique et relative à la transposition de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE, il est remarqué qu'il n'est pas considéré comme opportun d'adapter le présent arrêté royal au texte d'une loi en préparation qui n'entrera peut-être en vigueur qu'après l'entrée en vigueur dudit arrêté royal.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il y a lieu de remplacer la mention de la Commission bancaire, financière et des Assurances par celle de la Banque Nationale de Belgique dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel, il est remarqué qu'une telle modification tombe en dehors de la portée du présent arrêté royal. Cet arrêté vise uniquement à introduire des règles pour la couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle prudentiel des établissements financiers.

Les principes de l'arrêté en projet sont commentés ci-après.

Couverture des dépenses annuelles de la Banque

Les frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur des assurances et du secteur bancaire sont calculés annuellement et imputés à ces secteurs. Il s'agit des frais de personnel, des frais de gestion, des amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'autres coûts imputés au contrôle de ces secteurs. Cette imputation se fait à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement annuels, de même que les montants ainsi déterminés, sont certifiés chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.

Au sein de chacun de ces secteurs, les contributions sont réparties entre les entreprises individuelles en fonction de critères bien définis. Le mécanisme de répartition utilisé se situe dans le droit fil de celui qui était appliqué par la CBFA pour la répartition de ses frais de fonctionnement (arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA). Il y a donc continuité à cet égard. Il y a lieu toutefois d'apporter une nuance : dorénavant, les établissements financiers considérés comme présentant un caractère systémique s'acquitteront d'une contribution supplémentaire. Cela est justifié par le constat selon lequel la Banque, conformément à l'article 36/3 de sa loi organique, exerce des compétences spécifiques en matière de contrôle de ces établissements. Si, dans un groupe, plusieurs entités sont considérées comme systémiques, une seule est redevable de la contribution supplémentaire.

Les contributions étant destinées à couvrir les coûts réels annuels de la Banque, il ne peut se constituer de réserves au sein de la Banque par accumulation de soldes annuels positifs, et l'éventuel excédent de recettes par rapport aux coûts doit être remboursé ou imputé sur le montant des contributions ultérieures.

Pour le contrôle des organismes de liquidation, des organismes de compensation, des établissements de paiement et des sociétés de caution mutuelle, les frais de fonctionnement de la Banque sont couverts annuellement par une contribution forfaitaire adéquate.

Préfinancement et compensation

Les contributions des entreprises soumises au contrôle sont destinées à couvrir les frais de la Banque pour l'année en cours. Comme le montant exact de ces coûts n'est connu qu'après la fin de l'année, l'arrêté prévoit un système de préfinancement, assorti d'un mécanisme de régularisation ultérieure.

Les entreprises du secteur des assurances et du secteur bancaire payent annuellement, au plus tard le 30 septembre, une contribution s'élevant à 90 % des frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs au cours de l'année civile précédente.

Si, en fin d'année, la somme des contributions perçues s'avère supérieure au montant total des frais réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs, l'excédent revient aux entreprises desdits secteurs, en proportion de leurs contributions, sous la forme d'un remboursement ou d'une imputation sur le montant des contributions due pour l'année suivante. Si, en fin d'année, la somme des contributions perçues s'avère inférieure au montant total des frais réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs, la différence est supportée par les entreprises desdits secteurs, en proportion des avances perçues ou encore dues pour l'année concernée.

Les entreprises redevables d'une contribution forfaitaire l'acquittent au plus tard le 30 septembre de l'année sur laquelle porte le contrôle.

J'ai l'honneur d'être,

Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Avis 51.479/2 du 2 juillet 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 5 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique », a donné l'avis suivant :

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable

Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 "relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable" qu'en principe, tout avantprojet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité.

Examen du projet

Préambule

A la fin de l'alinéa 1er, il y a lieu de préciser que l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 "fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique" y a été inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 "mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier".

Il convient en outre d'insérer entre les actuels alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa 2 mentionnant l'article 57 de la loi-programme du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT