10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un remaniement des contributions à verser à la Commission bancaire et financière par certains établissements soumis à son contrôle doit être opéré au 1er janvier 1999 et que les établissements concernés doivent être informés de ce remaniement;
Considérant que, pour des raisons pratiques et dans un souci de sécurité juridique, certaines modalités du financement de cette Commission doivent être adaptées à partir de 1998;
Considérant qu'il convient dès lors de modifier l'arrêté royal du 8 décembre 1997 et de publier cette modification dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est remplacé par la disposition suivante :
Article 2. Les établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 490 millions de francs.
La moitié de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit soumis en Belgique à des exigences réglementaires en fonds propres, en proportion de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante :
-la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres atteignant 10 milliards de francs est prise en compte pour sa totalité;
- la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres de 10 milliards à 50 milliards de francs est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres de 50...
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