10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un remaniement des contributions à verser à la Commission bancaire et financière par certains établissements soumis à son contrôle doit être opéré au 1er janvier 1999 et que les établissements concernés doivent être informés de ce remaniement;

Considérant que, pour des raisons pratiques et dans un souci de sécurité juridique, certaines modalités du financement de cette Commission doivent être adaptées à partir de 1998;

Considérant qu'il convient dès lors de modifier l'arrêté royal du 8 décembre 1997 et de publier cette modification dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est remplacé par la disposition suivante :

Article 2. Les établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 490 millions de francs.

La moitié de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit soumis en Belgique à des exigences réglementaires en fonds propres, en proportion de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante :

-la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres atteignant 10 milliards de francs est prise en compte pour sa totalité;

- la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres de 10 milliards à 50 milliards de francs est prise en compte à concurrence des trois quarts;

- la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres de 50...

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