20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, 20 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de courtage

et agences d'assurances

Convention collective de travail du 27 avril 2001

Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60643/CO/307)

Table des matières

Chapitre Ier. - Champ d'application

Chapitre II. - Classification des fonctions

Section 1re. - Personnel d'exécution

Section 2. - Personnel cadre d'exécution

Section 3. - Inspecteurs

Chapitre III. - Barèmes

Section 1re. - Employés qui entrent en service après l'âge de départ

Section 2. - Personnel d'exécution

Section 3. - Personnel cadre d'exécution

Section 4. - Inspecteurs

Chapitre IV. - Rattachement des salaires à l'indice

Chapitre V. - Durée de travail

Chapitre VI. - Vacances supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise

Chapitre VII. - Petits chômages

Chapitre VIII. - Licenciement et réembauchage

Chapitre IX. - Congé pour formation syndicale

Chapitre X. - Dispositions finales

Addendum : extrait de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975 du Conseil national de travail

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs et les travailleuses.

Art. 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant force obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977 (Moniteur belge du 12 janvier 1978), la convention collective de travail du 20 mars 2000, numéro d'enregistrement 54663/CO/307 relative aux conditions de travail et du rémunération, et la convention collective de travail du 24 octobre 1997, numéro d'enregistrement 46467/CO/307, conclue en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 modifiant certaines dispositions contenues dans la convention collective de travail du 16 mars 1977.

La convention collective de travail du 16 novembre 1993, numéro d'enregistrement 34831/CO/307 relative aux barèmes salariaux paritaires est annulée.

CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Section 1re. - Personnel d'exécution

Art. 3. La classification du personnel d'exécution des entreprises de courtage et agences d'assurances comme établi par la convention collective de travail du 16 mars 1977 est remplacée comme suit :

Catégorie 1re.

Age normal de départ : 21 ans. Employés qui exécutent des travaux de soutien ou qui font du travail simple.

Exemples :

- employés au courrier (réception, ouverture, tri sommaire et envoi du courrier);

- employés qui prennent des photocopies;

- employés qui archivent (simple classement numérique ou alphabétique);

- téléphonistes (d'un central simple uniquement).

Catégorie 2

Age normal de départ : 22 ans. Employés qui accomplissent des tâches administratives consistant en l'exécution de travaux préparatoires ou de tâches quasiment identiques, similaires ou répétitives. Lorsqu'ils rencontrent des faits inconnus, ils prennent l'initiative de les signaler à leurs mandants.

Exemples :

- secrétaires;

- employés qui calculent des tarifications simples;

- employés chargés de rédiger la correspondance simple et standardisée;

- téléphonistes qui, hormis l'utilisation d'un grand central téléphonique, s'occupent aussi de l'accueil des visiteurs et qui exécutent des tâches administratives simples;

- employés qui ont une connaissance élémentaire des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données).

Catégorie 3

Age normal de départ : 24 ans. Employés dont une expérience n'est pas indispensable. Ils sont chargés de l'exécution de travaux techniques moyens et/ou de la préparation et la vérification des travaux du personnel des catégories 1re et/ou 2.

Exemples :

- employés de comptabilité, aides-comptables;

- employés administratifs qui sont entre autres chargés :

- du suivi administratif des dossiers d'assurances;

- de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances;

- de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques;

- de l'exécution et du suivi de documents de toute nature;

- rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants;

- employés chargés du calcul et/ou du recouvrement des primes;

- employés chargés du règlement des sinistres courants;

- employés ayant à rédiger une correspondance variée, soit spontanément, soit sur indications sommaires;

- traducteurs bilingues de textes courants;

- employés ayant une connaissance approfondie des programmes informatiques usuels (sofware) (traitement de texte/tableur/banque de données).

Catégorie 4

Age normal de départ : 26 ans. Employés dont une expérience (dans la branche et/ou dans l'entreprise) est requise et qui disposent d'une connaissance technique élevée qui leur permet d'effectuer des travaux complexes et de faire des analyses et d'en faire rapport au niveau de la direction. Ils sont capables de superviser les travaux des employés des trois précédentes catégories.

Exemples :

- assistants commerciaux donnant un support aux commerciaux (entre autres pour le portefeuille existant ainsi que pour l'extension du portefeuille clientèle);

- secrétaires de direction;

- comptables;

- employés administratifs qui sont entre autres chargés :

- du suivi administratif des dossiers d'assurances;

- de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances;

- de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques;

- de l'exécution et du suivi de documents de toute nature;

- rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants;

- employés chargés du règlement des sinistres demandant une initiative et des connaissances particulières;

- employés du service du personnel ayant connaissance des dispositions légales et réglementaires d'ordre social;

- traducteurs de textes compliqués;

- employés chargés de la réception des clients en vue de fournir des renseignements d'ordre technique;

- informaticiens.

Art. 4. Notion des études accomplies

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

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