28 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants débutants, l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut des travailleurs indépendants, notamment les articles 11, § 4, alinéa 3, et 12, § 1erbis, insérés par la loi du 10 février 1998;

Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 58;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 41, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 1989, 3 avril 1989, 12 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 23 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 19 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 avril 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement générale en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :

Article 34ter. Il y a premier établissement au sens de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 dès lors qu'est exercée pour la première fois une activité entraînant l'assujettissement audit arrêté dans la catégorie des personnes qui y sont visées à l'article 12, § 1er, durant une période ininterrompue d'au moins trois années civiles complètes.

S'il y a premier établissement au sens de l'alinéa premier, les cotisations dues pour chacun des quatre trimestres de l'année qui suit la troisième année civile complète d'assujettissement sont diminuées d'une somme égale à 15 % de leur montant. Le montant de cette déduction ne peut toutefois pas excéder 5 000 francs par trimestre.

Aucune déduction ne peut cependant être opérée en faveur des personnes qui, en vertu de l'application de l'article 37, § 1er, ne sont redevables que d'une cotisation réduite pour les trimestres de la quatrième année civile d'assujettissement.

Art. 2. L'article 41...

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