19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 1er, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, formulée le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.671/1, donné le 30 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef du parent, père ou mère, qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant ou, à défaut,du chef de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant si, immédiatement avant l'enlèvement, elle était allocataire pour cet enfant en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La résidence principale visée à l'alinéa 1er est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2. Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant, l'acte qui a pour...

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