12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la classification des fonctions des employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la classification des fonctions des employés.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 6 septembre 2010

Classification des fonctions des employés

(Convention enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 101762/CO/226)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2. Les employés sont répartis en huit classes sur la base de la description des fonctions-modèle dont la liste est jointe dans l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3. La répartition dans l'une des huit classes de la fonction concrète telle qu'elle est exercée par l'employé dans l'entreprise doit se faire conformément aux procédures applicables à cet égard, contenues dans la convention collective de travail du 6 septembre 2010 afférente aux procédures concernant la maintenance de la classification des fonctions sectorielle, conclue au sein de la commission paritaire précitée.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant la classification des fonctions des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999 (paru au Moniteur belge du 25...

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