8 JUIN 2000. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, modifiée par la loi spéciale du 19 mai 1998, notamment les articles 2, § 1er, 3, § 1er, 6, § 2, 7, §§ 1er et 3, 9 et 10;

Vu l'avis émis par la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des Finances;

Vu le résultat de la concertation tenue le 15 mars 2000 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants des contributions de responsabilisation dues pour les années 1998 et 1999 doivent parvenir dans les plus brefs délais possibles au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont modifiés comme suit :

- pour la Communauté flamande :

- à partir du 1er mars 1997 : 38,307003

- à partir du 1er mai 1997 : 38,314915

- pour l'Etat :

- à partir du 1er mars 1997 : 32,121689

- à partir du 1er mai 1997 : 32,113777

Art. 2. Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1998, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit :

  1. le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :

    pour l'année 1994 : 32,23 p.c.

    pour l'année 1995 : 32,77 p.c.

    pour l'année 1996 : 31,52 p.c.

    pour l'année 1997 : 34,24 p.c.

  2. le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

    pour l'année 1994 : 1,013269

    pour l'année 1995 : 1,017244

    pour l'année 1996 : 1,012637

    pour l'année 1997 : 1,011607

  3. le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

    pour l'année 1994 : 1,026832

    pour l'année 1995 : 1,028306

    pour l'année 1996 : 1,022540

    pour l'année 1997...

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