22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale 'Palais des Beaux-Arts' pour la période 2009-2013

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 portant création du palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distributions des émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2009;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères, et du Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts", annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 3. Le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères, et le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales,

M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" pour la période 2009-2013

Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Palais des Beaux-Arts

Entre l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères et par le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales,

dénommé ci-après l'« Etat »,

d'une part

et

la société anonyme de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 23, ici représentée par MM Etienne Davignon, président du conseil d'administration et Paul Dujardin, directeur général, dénommée ci-après la « Société », d'autre part

Préambule :

  1. La Société a été créée par la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région de Bruxelles-Capitale qui fixe son régime et ses statuts.

    Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2000, suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 1er mars 2000.

    Ses statuts ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 11 janvier 2002), pris en exécution de la loi précitée.

  2. L'article 13 de la loi du 7 mai 1999 précitée prévoit la conclusion d'un contrat de gestion entre l'Etat et la Société.

    Un premier contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 2 décembre 2002 (Moniteur belge du 21 décembre 2002), est entré en vigueur le 21 décembre 2002.

    En vertu de l'article 13 de la loi du 7 mai 1999 précitée, ce contrat doit régler au moins les matières suivantes :

    1. les modalités selon lesquelles la mission de service public par la Société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée;

    2. la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;

    3. la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;

    4. la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;

    5. les obligations en matière de contrôles interne et externe;

    6. la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la Société;

    7. les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation des objectifs de la Société.

  3. Conformément à la destination de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans sa programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées en son sein respecte l'esprit de cette programmation.

  4. La Société poursuit une politique active de démocratisation de la culture et facilite l'accès aux différentes disciplines artistiques présentées au Palais des Beaux-Arts en tenant compte de la diversité de la population vivant en Belgique. Elle veille notamment à renouveler et à élargir le public à qui elle s'adresse.

  5. La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.

  6. Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux dotations qui lui sont attribuées pour remplir ses missions.

    Toutefois, elle s'engage à dépasser, chaque fois que les ressources techniques financières effectivement disponibles le permettent, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du présent contrat de gestion.

  7. La Société veille à ce que les activités ne relevant pas de ses missions de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci.

    Il est dès lors convenu ce qui suit :

    TITRE 1er. - Objet du contrat de gestion

    Article 1er. Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.

    TITRE 2. - Généralités

    Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres 1er...

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