6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 27 décembre 2005; notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »;

Vu la nécessité urgente de simplifier et d'accélérer les procédures de gestion, ainsi que de mieux mettre en correspondance les mesures fédérales avec les dispositives régionales pour mieux atteindre les objectifs du fonds;

Vu la concertation avec les régions du 29 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008 et le 19 février 2009;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.264/3 donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses attributions, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », annexés au présent arrêté, est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Intégration sociale,

Mme M. ARENA

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Fonds de réduction du coût global de l'énergie

, société anonyme de droit public

Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 54, bte 1

Contrat de gestion

CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE

ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE

  1. Principes généraux

    Dispositions légales

    Article 1er. Les dispositions légales suivantes sont d'application :

    1. Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    2. L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

      Définitions

      Art. 2. Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par :

    3. Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie.

    4. La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    5. Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    6. Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    7. Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

    8. EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds, soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur.

    9. Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le cadre duquel l'EL fait office d'ESCO.

    10. ESCO : Energy Service Company. Organisation offrant au client des services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs d'énergie.

    11. Principe du tiers investisseur : principe selon lequel l'investissement dans des interventions en vue d'une économie d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL. Le remboursement de cet investissement par le particulier du groupe cible se fait à concurrence de la réduction sur la facture d'énergie.

    12. Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou d'un enregistrement.

    13. Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qui est enregistrée à cette fin.

      Parties

      Art. 3. Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part, et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers.

      Durée de validité

      Art. 4. Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un an...

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