21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant constitution de la commission de contrôle dans le cadre du système d'information santé et fixant les jetons de présence et les indemnités des membres

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 55 à 59 inclus et l'article 62;

Vu le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande, notamment l'article 3;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 440/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence " Zorg en Gezondheid ";

  2. décret : le décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

  4. commission de contrôle : la commission instituée par l'article 55 du décret.

    CHAPITRE II. - Commission de contrôle

    Section Ire. - Procédure

    Art. 2. Trois membres de la commission de contrôle, dont le président, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont nommés par le Ministre, en exécution de l'article 56, § 1er, alinéa premier du décret, parmi les membres ou membres suppléants de la Commission de protection de la vie privée.

    Le ministre envoie à la commission un appel aux candidatures. Cet appel prévoit la possibilité de concertation avec le Ministre, donnant à la commission l'occasion de commenter les candidatures.

    Le Ministre désigne les trois membres, dont le président, et les trois suppléants.

    Art. 3. § 1. En exécution de l'article 56, § 1er, alinéa deux du décret, le Ministre nomme aussi les trois autres membres, soit un praticien professionnel des soins de santé, un expert en droit de l'informatique et un expert en technologie informatique, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

    Le ministre publie à cet effet un appel aux candidatures, éventuellement assorti de conditions additionnelles, dans le Moniteur belge.

    § 2. Pour pouvoir être nommé, et le demeurer, en tant que membre effectif ou suppléant tel que visé au § 1er, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

  5. jouir des droits civils et politiques;

  6. ne pas être membre du Parlement européen, du...

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