8 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée et leurs modalités générales d'exécution

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, notamment les articles 14, § 4 et 25, § 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 14 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 22 octobre 2009;

Vu l'avis n° 48.242/3 du Conseil d'Etat, donné le premier juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol, telle que définie par l'article 14 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, et ses modalités générales d'exécution sont fixés conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 2. Le contenu type de l'étude détaillée, telle que définie par l'article 25 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, et ses modalités générales d'exécution sont fixés conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3. Le contenu type de la première page de l'étude de reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée est fixé conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 4. Le Gouvernement délègue au ministre de l'environnement la possibilité de revoir tous les deux ans le tableau figurant à l'annexe 4 au présent arrêté si des éléments nouveaux justifient son adaptation.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 1re :

Contenu type de la reconnaissance de l'état du sol

et modalités générales d'exécution

Généralités et objectif

La reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés aux normes d'intervention et d'assainissement.

La reconnaissance de l'état du sol est réalisée sur une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles.

La reconnaissance de l'état du sol formule des conclusions motivées par parcelle, quant à l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, quant au délai de notification à l'Institut d'une telle étude. Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain.

Lorsqu'elle le permet, la reconnaissance de l'état du sol détermine le ou les types de pollutions : pollution unique, mélangée ou orpheline.

La reconnaissance de l'état du sol détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité à prendre.

Structure de la reconnaissance de l'état du sol

La reconnaissance de l'état du sol se présente sous la forme d'un rapport composé de 16 chapitres et d'annexes, répartis en quatre sections.

La reconnaissance de l'état du sol est transmise à l'Institut en un seul exemplaire original, soit par le titulaire de l'obligation de réaliser la reconnaissance de l'état du sol ou à défaut par le commanditaire de l'étude s'il ne s'agit pas du titulaire de l'obligation, soit par l'expert en pollution du sol lui-même, s'il est dûment mandaté à cet effet par le commanditaire de l'étude. Elle doit être signée et datée par le chargé d'étude et par le directeur du bureau expert en pollution du sol (ou son délégué).

Le rapport doit clairement être intitulé « Reconnaissance de l'état du sol ».

Les informations devant figurer à la première page de la reconnaissance de l'état du sol sont indiquées à l'annexe 3 au présent arrêté.

Les signatures peuvent se trouver sur cette page ou à la fin de la reconnaissance de l'état du sol (juste après les conclusions).

Section Ire : Données administratives

Chapitre 1er : données administratives

Ce chapitre reprend au moins les informations suivantes :

- l'identité, les coordonnées et la langue du commanditaire de la reconnaissance de l'état du sol;

- l'identité, les coordonnées et la langue du titulaire de l'obligation de réaliser la reconnaissance de l'état du sol;

- le motif de réalisation de la reconnaissance de l'état du sol (fait générateur);

- l'affectation de la ou des parcelle(s) à étudier au Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS);

- la description de l'utilisation actuelle et future de la ou des parcelle(s) à étudier, compte tenu de sa ou de leur destination(s) telle(s) que prévue(s) dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, ou, à défaut, telle que déduite de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autorisées par les plans d'affectation du sol.;

- la superficie totale de la ou des parcelle(s) à étudier;

- la localisation de la ou des parcelle(s) à étudier (localisation de la ou des parcelle(s) sur une carte topographique, à joindre comme annexe 2 à la reconnaissance de l'état du sol);

- pour chaque parcelle à étudier : les coordonnées cadastrales complètes et la superficie (une matrice et un plan datant de moins de deux ans doivent être joints comme annexe 1 à la reconnaissance de l'état du sol);

- pour chaque parcelle à étudier : identité et coordonnées des titulaires de droits réels (actuels et futurs si déjà connus) et des exploitants (anciens, actuels et futurs si déjà connus). Si les titulaires de droits réels sont différents de ceux renseignés sur la matrice cadastrale, une autre preuve de propriété sera jointe (copie du titre de propriété,..);

- les coordonnées Lambert X, Y et Z du centre de la ou des parcelle(s) à étudier.

Section II : Etude Préliminaire

Chapitre 2 : caractéristiques du milieu environnant

Ce chapitre est consacré à la description des aspects topographiques, à l'utilisation et l'affectation des terrains voisins (zone d'habitat, d'industrie,... etc.) et aux données concernant la présence d'eau de surface dans un rayon de 500 mètres.

En présence de pollution pouvant résulter d'une dissémination de la pollution présente sur les parcelles voisines, l'expert en pollution du sol doit décrire la nature des activités à risque de ces parcelles voisines, leurs exploitants, la date de début et, le cas échéant, de fin de ces activités ainsi que les titulaires de droits réels sur ces parcelles. Pour ce faire, l'expert consulte :

- les permis d'environnement relatifs à ces parcelles voisines

- les éventuels résumés non techniques des études disponibles à l'Institut

- les éventuelles études de sol disponibles à l'Institut en fonction des modalités d'accès aux informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol en vigueur et de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale

- la carte de l'état du sol publiée sur le site Internet de l'Institut.

Chapitre 3 : données géologiques et hydrogéologiques

La reconnaissance de l'état du sol comprendra une description, établie sur base des documents existants (cartes pédologiques, géologiques, géotechniques), des différentes unités lithostratigraphiques présentes au droit de la ou des parcelle(s) à étudier (profondeurs, épaisseurs, dénomination stratigraphique, nature lithologique et caractéristiques hydrogéologiques).

A ces données s'ajoutent les informations suivantes :

- présence de remblais (indication sur leur nature, épaisseur, âge);

- profondeur des eaux souterraines (profondeur constatée le cas échéant ou profondeur supposée sur base des données géotechniques disponibles ainsi que des données concernant les autres aquifères);

- la direction supposée de l'écoulement des eaux souterraines;

- la présence de nappes statiques;

- la présence d'éventuels captages d'eau sur la ou les parcelle(s) à étudier;

- la présence d'éventuels captages d'eau dans un rayon de 500 m autour de la ou des parcelle(s) à étudier;

- la présence d'éventuels captages d'eau potable et de zones de protection de ces captages et ce dans un rayon de 2 km autour de la ou des parcelle(s) à étudier;

- les attestations de recensement de ces captages ou l'extrait de la carte des captages mis à disposition sur le site Internet de l'Institut seront fournis en annexe 9 de la reconnaissance de l'état du sol.

Chapitre 4 : historique détaillé des activités passées et présentes exercées sur la ou les parcelle(s) à étudier

L'expert en pollution du sol réalisera un historique détaillé des activités passées et présentes, soumises à permis ou à déclaration en vertu de la législation environnementale en vigueur au moment de la réalisation de l'étude, exercées sur la ou les parcelle(s) à étudier.

En cas de demande d'un permis d'environnement relatif à l'exploitation d'une activité à risque ou relatif à l'adjonction d'une nouvelle activité à risque, l'expert en pollution du sol réalisera en outre un relevé détaillé des activités à risque projetées sur la ou les parcelle(s) à étudier.

Cet historique sera basé au minimum sur la consultation de tous les dossiers d'autorisations d'exploiter et de permis d'environnement, valides ou non, existant pour la ou les parcelle(s) à étudier et détenus par l'Institut ou par l'administration communale concernée. D'autres sources d'informations seront consultées si cela s'avère utile (associations, propriétaires ou exploitants anciens et actuels, cartes, photos aériennes, autres archives privées ou publiques...).

Les documents justifiant l'historique (permis d'environnement, autorisations d'exploiter, autres documents) doivent être joints...

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