17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, notamment les articles 15 à 17 inclus et l'article 30;

Vu l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, telle que modifiée;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 juin 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 juin 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;

  2. Ministre : le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions;

  3. matières culturelles : l'ensemble des matières visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  4. Administration : l'Administration de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;

  5. commission : la commission consultative d'appel en matières culturelles telle que visée à l'article 15 du décret.

    CHAPITRE II. - La commission consultative d'appel en matières culturellesm

    Section 1re. - Composition

    Art. 2. §1er. La commission se compose de sept membres, dont un président et un vice-président. Chaque membre a son suppléant.

    Le président, le vice-président et leurs suppléants sont titulaires du diplôme de licencié ou docteur en droit et justifient d'une expérience utile.

    Les autres membres et leurs suppléants sont experts en matières culturelles et justifient d'une expérience utile en matières juridico-techniques ou administratives.

    § 2. Le président, le vice-président, les autres membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT