17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 21 juin 2007

Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85051/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

CHAPITRE II. - Adaptations aux dispositions du titre Ier Dispositions générales

Art. 3. L'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. § 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 10 mai 2007 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6 240 000 EUR par année. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007.

§ 2. Un financement complémentaire de 300 000 EUR par année destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2007."

CHAPITRE III. - Adaptations aux dispositions du titre II

Formation et emploi des jeunes

Art. 4. L'article 25 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 25. Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye à l'apprenti des primes d'assiduité aux échéances suivantes :

- une prime de 125,00 EUR après 12 mois d'apprentissage effectif;

- une prime de 375,00 EUR après 24 mois d'apprentissage effectif.

Ces primes d'assiduité couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.".

Art. 5. L'article 31 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 31. Des primes d'assiduité dont le montant est fonction de la durée du contrat sont payées à l'apprenti par le...

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