22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 22 novembre 2001

Fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction (Convention enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro 60570/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilées aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent un travail sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilées aux employeurs, les personnes qui emploient les personnes précitées assimilées aux travailleurs.

CHAPITRE II. - Cas dans lesquels le travail intérimaire est autorisé dans la construction

Art. 2. La présente convention collective de travail fixe les conditions et les modalités moyennant lesquelles le recours au travail intérimaire dans la construction est autorisé et détermine les conditions auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire.

Art. 3. Le travail intérimaire dans la construction est uniquement autorisé dans les deux cas suivants :

- en remplacement d'un travailleur fixe, lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er de cette convention collective de travail, en incapacité de travail;

- en cas d'accroissement temporaire du volume de travail.

Dans tous les cas, l'utilisateur doit veiller à ce que le travailleur intérimaire soit en possession d'une attestation (passeport de sécurité) certifiant qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité d'au moins 16 heures.

Le programme de ces formations à la sécurité est élaboré par et l'attestation est délivrée par le Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction (CNAC).

Cette attestation n'est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui sont déjà détenteurs d'une attestation délivrée par ou validée par le CNAC, délivrée au terme de leur scolarité, ou qui ont au moins cinq ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 15 dernières années, ou encore qui peuvent prouver qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".

Le travailleur intérimaire doit en outre être en possession d'une carte de chômage C 3.2 A délivrée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" au nom de l'agence d'intérim, le nom et l'adresse du travailleur...

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