1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 fÈvrier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des dÈlÈgations syndicales.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 13 fÈvrier 2003

Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des dÈlÈgations syndicales (Convention enregistrÈe le 14 mai 2003 sous le numÈro 66182/CO/124)

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant ‡ la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvriËres.

Art. 2. La prÈsente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 30 avril 1998 organisant le statut des dÈlÈgations syndicales.

Art. 3. L'article 4 de la convention collective de travail du 30 avril 1998 est remplacÈ par la disposition suivante :

"Art. 4. ß 1er. Sont soumises ‡ la prÈsente convention collective de travail les entreprises relevant de la compÈtence de la Commission paritaire de la construction (CPC) qui rÈpondent aux conditions suivantes : occuper pendant l'annÈe civile qui prÈcËde l'installation d'une dÈlÈgation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. Ètant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer ‡ la constitution d'une dÈlÈgation syndicale.

ß 2. Par "entreprise", on entend : l'unitÈ technique d'exploitation, dÈfinie ‡ partir des critËres Èconomiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prÈvalent.

Plusieurs entitÈs juridiques sont prÈsumÈes, jusqu'‡ la preuve du contraire, former une unitÈ technique d'exploitation s'il peut Ítre apportÈ la preuve :

1) que, soit ces entitÈs juridiques font...

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