22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la réduction de la durée du travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la réduction de la durée du travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 23 septembre 2004

Réduction de la durée du travail

(Convention enregistrée le 9 décembre 2004

sous le numéro 73101/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2. Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 6 jours de repos pour 2005.

Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes :

- le jeudi 29 décembre 2005;

- le vendredi 30 décembre 2005;

- le mardi 3 janvier 2006;

- le mercredi 4 janvier 2006;

- le jeudi 5 janvier 2006;

- le vendredi 6 janvier 2006.

Art. 3. Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

  1. Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;

  2. Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux...

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