6 AVRIL 2000. - Arrêté royal relatif au Conseil consultatif des bourgmestres

Rapport au Roi

Sire,

Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, a pour but de fixer la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil consultatif des bourgmestres. Ce dernier fut instauré par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Une fois que ladite loi du 7 décembre 1998 sera entièrement en vigueur, elle va profondément modifier le paysage policier. Il y aura en effet un service de police structuré à deux niveaux, à savoir le niveau local et le niveau fédéral. Ces deux niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités différentes. Des liens fonctionnels sont établis entre les deux niveaux de sorte que le service de police intégré offre un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire du royaume.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent à ce que les services de police soient organisés de manière à garantir une coopération opérationnelle efficace entre les deux niveaux du service de police intégré ainsi qu'un service de police intégré.

Les autorités locales demeurent cependant responsables de la politique locale de sécurité. Afin de parvenir à un équilibre entre la responsabilité générale des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, et celle des autorités locales au niveau communal, l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la création d'un Conseil consultatif des bourgmestres. Tout arrêté réglementaire concernant la police locale est soumis par le Ministre de l'Intérieur, à l'avis du Conseil consultatif. L'article 96 de la loi précitée dispose également que le Conseil consultatif rend un avis relatif aux arrêtés portant sur le détachement d'un membre de la police locale dans un service de la police fédérale.

Le premier chapitre de l'arrêté en question fixe la composition du Conseil. Ce dernier est constitué de 16 bourgmestres.

Ils sont désignés d'après les règles énoncées dans l'article premier, paragraphe 2. Comme prévu par la loi, les membres sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. A cet égard, il convient de veiller au caractère représentatif du Conseil consultatif.

La représentativité est garantie de trois façons :

L'arrêté prévoit tout d'abord une répartition des membres par région. Au sein de chaque région linguistique, on veille à ce qu'aussi bien les zones de police plus petites que les moyennes ou les plus grandes soient représentées. Ensuite, chaque province sera représentée par au moins un bourgmestre au sein du Conseil. Pour terminer, le projet prévoit également qu'aussi bien les zones unicommunales que les zones pluricommunales auront une représentation minimale au sein du Conseil.

Les membres suppléants, qui accèdent au Conseil au cas où le mandat du membre effectif devrait se terminer prématurément, sont désignés selon les mêmes règles.

Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par arrêté royal approuvé en Conseil des Ministres. Cela a lieu sur avis du Conseil. Il sera fait en sorte que, lors de la désignation du président et du vice-président, l'un des deux sera d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise; en outre, lors de chaque nouvelle composition, on veillera à faire respecter une alternance linguistique sur le plan de la présidence et de la vice-présidence.

Lors de ses réunions, le Conseil peut se faire assister par toute personne dont il estime que la compétence peut contribuer au processus de décision dudit Conseil (article 7).

Pour un certain nombre d'autorités ou d'experts, une telle présence aux réunions du Conseil semble évidente. Sur la proposition du Conseil, certaines personnes pourraient être invitées sur une base permanente à toutes les réunions, sauf en ce qui concerne la partie des délibérations dont le Conseil souhaite préserver le caractère restreint. Il s'agit des Ministres de l'Intérieur et de la Justice ou de leur représentant respectif, d'un fonctionnaire de la Direction Générale de Police Générale du Royaume et d'un représentant de l'Union Belge des Villes et Communes.

Article 7, alinéa 2 dispose que les Ministres de l'Intérieur et de la Justice ont en tout état de cause le droit d'être entendus, à leur propre demande, au sujet des projets, ou de parties de ces derniers, qui relèvent de leur compétence.

En outre, il sera sans doute aussi opportun de faire régulièrement appel à des experts qui sont compétents dans un domaine spécifique.

Dans le chapitre suivant, figurent les règles relatives aux réunions et au fonctionnement du Conseil.

La règle principale est que la tâche du président consiste à convoquer le Conseil lorsque ce dernier est saisi d'une demande d'avis.

Dans des circonstances normales, le Conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis. Le Ministre peut prolonger ce délai à la demande du Conseil, par exemple lorsqu'il s'agit d'une matière tellement vaste ou compliquée que le Conseil a besoin de plus de temps que le délai normalement imparti pour rendre un avis valable. Dans les cas extrêmement urgents, c.-à-d. lorsqu'une intervention rapide est requise, le Ministre peut également réduire le délai.

Si aucun avis n'est...

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