26 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 48.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, l'annexe Ire, l'article 1er.2.9;

Considérant la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, les articles 1er, 5, 8, 11 et l'annexe III;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 2008 réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Le présent arrêté, pour autant qu'il est applicable aux personnes visées à l'article 11 de cet arrêté, a pour objet la mise en oeuvre partielle de la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, en vue de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne.

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté les mots « un niveau de connaissance opérationnelle » sont remplacés par les mots « un niveau de connaissance linguistique 4, 5 ou 6 ».

Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. Les connaissances nécessaires pour un niveau de connaissance linguistique 4, 5 et 6 de la langue anglaise dans les télécommunications radiotéléphoniques sont déterminées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « l'annexe au présent arrêté ».

Art. 5. Les articles 5 et 6 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

« Art. 5. Celui qui réussit l'examen visé dans...

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