19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 28ter, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993 et 15 mars 1993, l'article 102, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 2 avril 1975, 5 avril 1976, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 9 juillet 1985, 28 février 1986, 16 avril 1991, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993 et l'article 106, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 26 mai 1975, 27 juillet 1981 et 30 mars 1983 et l'article 108, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993 et 15 septembre 1997, l'article 33, les articles 43 à 47 et l'article 48;

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 39, alinéa 3, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990;

Considérant que pour faciliter la tâche des autorités chargées d'exécuter les dispositions réglementaires et vu l'intention de rendre plus transparente la position juridique des agents en matière de réglementation relative aux congés, il s'indique de réunir dans un seul arrêté certains dispositions relatives aux congés et aux absences accordés à certains agents de l'administration fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 1997;

Vu le protocole n° 98/3 du 19 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 282 du 23 mars 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 2 avril 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives :

  1. au congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale;

  2. au congé pour prestations réduites pour maladie;

  3. à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

  4. au congé de formation;

  5. au congé pour mission d'intérêt général;

  6. à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;

  7. au congé pour interruption de la carrière professionnelle;

  8. aux prestations réduites pour convenance personnelle.

    § 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :

  9. au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;

  10. au congé de circonstances;

  11. au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moëlle osseuse;

  12. au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;

  13. au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

  14. au congé parental;

  15. au congé d'accueil;

  16. à l'accueil, aux dispenses et congés de formation;

  17. au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel.

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  18. l'agent ou les agents : la personne ou les personnes visées à l'article 1er;

  19. jours ouvrables : les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé.

    § 2. Pendant les absences visées à l'article 1er, § 3, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

    Art. 3. L' agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.

    Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

    Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

    Art. 4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité.

    Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.

    Art. 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.

    Le personnel engagé par contrat de travail, qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

    Art. 6. La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.

    Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

    Art. 7. Tous les agents titulaires d'un grade du rang 13 ou d'un rang supérieur sont exclus des prestations réduites pour convenance personnelle, du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Le ministre détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des mêmes congés et absences.

    Toutefois, le secrétaire général peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser les titulaires des fonctions exclues par l'alinéa 1er ou en vertu de celui-ci, qui en font la demande, à bénéficier des congés et des absences énumérés au même alinéa.

    Art. 8. Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir, à l'exception toutefois des congés ci-après qui sont accordés par le ministre dont relève l'agent :

  20. le congé pour mission d'intérêt général;

  21. le congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, du Collège de la Commission communautaire française ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

    Les congés, absences et dispenses de service sont accordés au Secrétaire général par le Ministre dont il relève.

    Art. 9. Pour l'application du présent arrêté, les compétences accordées au secrétaire général sont exercées, dans les ministères où cette fonction n'existe pas, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre.

    CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés

    Art. 10. § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

    moins de quarante-cinq ans : vingt-quatre jours ouvrables;

    de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-cinq jours ouvrables;

    à partir de cinquante ans : vingt-six jours ouvrables.

    § 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

  22. à 60 ans : un jour ouvrable;

  23. à 61 ans : deux jours ouvrables;

  24. à 62 ans : trois jours ouvrables;

  25. à 63 ans : quatre jours ouvrables;

  26. à 64 ans : cinq jours ouvrables.

    Art. 11. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

    Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins une semaine.

    Le secrétaire général fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

    Art. 12. § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

    Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :

  27. les congés visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté;

  28. le départ anticipé à mi-temps;

  29. la semaine volontaire de quatre jours;

  30. les congés pour mission;

  31. le congé pour...

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