10 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre 2000, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 26 mars 1999 et l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 102, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 20 juillet 2000, 9 février 2001, 19 juillet 2001 et 28 janvier 2002, notamment les articles 1er, 7, 8, 17, 20, 35, 38, 40, 46, 68, 95, 99 à 112, 113, 116, 118, 119, 125, 138, 143, 152 et 153;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2001;

Vu le protocole n° 401 du 20 novembre 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.946/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 2, 7°, est remplacé par le texte suivant :

    7° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental

    ;

  2. le § 3, 9°, est remplacé par le texte suivant :

    9° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif

    ;

  3. il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

    § 4. Pour le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont applicables, outre les congés repris sous le § 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général dans le cadre des programmes européens Phare, Tacis ou Meda.

    Art. 2. Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le mot « partielle » est remplacé par les mots « à mi-temps ».

    Art. 3. L'article 8, alinéa 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    2° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.

    Art. 4. L'article 17 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

    L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

    Art. 5. Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 2 du même arrêté, le mot « dienstanciënniteit » est remplacé par le mot « dienstactiviteit ».

    Art. 6. L'article 35, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée de trois mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou d'une durée de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée. Le congé ne peut pas être...

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