27 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite à certaines catégories de fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 24 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 février 1999;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des pensions, donné le 30 avril 1999;

Vu le protocole n° 116.305 du 4 mars 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable :

  1. aux fonctionnaires, quel que soit le grade dans lequel ils ont été nommés, qui au 1er février 1998 du chef de leur affectation faisaient partie :

    soit de l'administration de l'Informatique, département des Sciences, de l'Innovation et des Médias;

    soit de la division de l'Informatique, administration des Services administratifs généraux, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;

    soit de la division de l'Informatique, administration de l'Aide à la Gestion, département de l'Enseignement,

    et qui en vertu de leur description de fonction sont chargés de tâches IT;

  2. aux fonctionnaires, qu'ils soient oui ou non chargés de tâches IT en vertu de leur description de fonction, qui au 1er février 1998 étaient nommés dans le grade d'informaticien, de directeur-informaticien, de programmeur ou de programmeur en chef, et qui ne faisaient pas partie des entités mentionnées sous 1°.

    Art. 2. Les fonctionnaires énumérés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé préalable à la retraite sur demande explicite, à condition qu'ils aient au moins 55 et au maximum 59 ans, et qu'ils n'aient pas été réaffectés à leur propre demande.

    Le congé peut être octroyé au cours d'une période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui court jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

    Art. 3. L'octroi du congé préalable à la retraite est une faveur qui ne peut être accordée qu'à condition que ce congé n'entrave pas le bon fonctionnement du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT