27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa 1er;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.61, 1° et 2°;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011;
Vu le protocole n° 743 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 510 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 49.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction :
-
de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental;
-
de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes;
-
du personnel administratif dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps partiel.
Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel temporairement désignés dans une fonction telle que visée à l'alinéa 1er, si les périodes de vacances mentionnées dans le présent arrêté tombent dans la période de leur désignation à titre temporaire.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
-
pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI