2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de conclusion de conventions d'immersion professionnelle au sein de ses services

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 juin 2005;

Vu l'avis n° 38.720/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. au Ministère de la Communauté flamande et aux établissements scientifiques flamands;

  2. aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique qui sont créés dans le cadre de la Meilleure Politique administrative.

    Art. 2. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre X du titre IV de la Loi-programme du 2 août 2002, les managers de ligne des services, établissements et entités visés à l'article 2, ou leurs mandataires, peuvent conclure des conventions d'immersion professionnelle avec des personnes suivant un apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, aux conditions suivantes :

  3. la durée de la convention d'immersion professionnelle correspond à la durée de la formation d'apprentissage en alternance;

  4. le stagiaire perçoit :

    1. une indemnité suivant le tableau ci-dessous et dans le respect des règles suivantes :

    Pour la consultation du tableau, voir image

  5. le montant de l'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

  6. en cas d'absence du stagiaire pendant les jours de stage à prester, l'indemnité est soumise à la formule pour le calcul du traitement mensuel partiel qui s'applique au personnel contractuel du service, établissement ou entité où le stage a lieu;

    1. un pécule de vacances conformément au règlement qui s'applique au personnel contractuel du service, établissement ou entité où le stage a lieu;

    2. les congés cités ci-après, conformément au règlement qui...

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