6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notamment l'article 36, a), ii), iii) et iv), et les articles 37, 38 et 39;

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notamment l'article 27 et les articles 44 à 48;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 4;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 42 et 80;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution des articles 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 14 décembre 2001, 19 décembre 2003, 22 avril 2005 et 21 octobre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;

Considérant que par Décision de la Commission du 13 novembre 2007 le programme pour le développement rural Flandre (Belgique) pour la période de programmation 2007-2013 a été approuvé;

Considérant que la Commission a affirmé par notification du 19 décembre 2007 avoir décidé de ne pas désapprouver la mesure agro-environnementale en faveur de la gestion botanique annoncée le 31 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 avril 2008;

Vu l'avis 44.408/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions, chacun pour ce qui concerne ses compétences;

  2. la société : la « Vlaamse Landmaatschappij », créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne;

  3. le décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

  4. le décret sur les engrais du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

  5. le décret du 22 décembre 2006 : le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

  6. le décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

  7. agriculteur : un agriculteur tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006;

  8. gestionnaire : l'agriculteur ayant conclu un contrat de gestion;

  9. terre agricole : terre agricole visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006;

  10. le SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006;

  11. objectif de gestion : l'objectif visé par la gestion et qui consiste à atteindre une qualité pour la nature et l'environnement, supérieure à la qualité de base pour la nature et l'environnement, entre autres par le maintien ou le développement des valeurs naturelles;

  12. zone de gestion : les territoires délimités de la Région flamande pouvant faire l'objet de contrats de gestion en vertu du présent arrêté;

  13. mesure de gestion : les travaux ou les actes que le gestionnaire effectue ou fait effectuer ou n'effectue pas, en fonction de l'objectif de gestion;

  14. paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion visant à répondre à un objectif de gestion spécifique;

  15. objet de gestion : la parcelle, la partie de parcelle ou l'objet du contrat de gestion;

  16. contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un seul paquet de gestion et à un seul objet de gestion;

  17. conditionnalité : les exigences impératives, visées à l'article 51, premier paragraphe, premier alinéa du Règlement sur le développement rural et les exigences minimales en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais, visées à l'article 51, premier paragraphe, deuxième alinéa du même Règlement;

  18. le Règlement sur le développement rural : le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

  19. le Règlement d'exécution : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

  20. le Règlement de contrôle : le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

  21. Règlement (CE) n° 796/2004 : le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

  22. le programme pour le développement rural : le Programme pour le Développement rural Flandre 2007-2013, approuvé par la Commission européenne, établi en application du Règlement sur le développement rural;

  23. demande unique : la demande unique, visée au Règlement (CE) n° 796/2004;

  24. l'organisme payeur : l'organisme tel que défini à l'article 2, 29° du Règlement (CE) n° 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

    CHAPITRE II. - Les contrats de gestion

    Section Ire. - Disposition générales sur les contrats de gestion

    Art. 2. Un contrat de gestion est un contrat entre la société et un agriculteur, par lequel celui-ci s'engage volontairement à exécuter pendant un délai déterminé un ou plusieurs paquets de gestion contre paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires.

    Un contrat de gestion ne peut être conclu que pour des terres agricoles qui, selon le SIGC, sont utilisées par l'agriculteur qui demande le contrat de gestion. Le gestionnaire doit exploiter l'objet de gestion pendant la durée du contrat de gestion selon les données reprises au SIGC. Pour l'application du présent arrêté, le gestionnaire ayant conclu un contrat de mise en pension tel que visé à l'article 47 du décret sur les engrais, par lequel le gestionnaire laisse pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, est censé exploiter l'objet de gestion selon les données reprises au SIGC, étant entendu que l'assimilation est valable pour la durée du contrat de mise en pension.

    Les terres agricoles situées dans une réserve naturelle telle que visée au décret sur la nature ou dans une réserve forestière telle que visée au décret forestier du 13 juin 1990 ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de gestion. Au même titre, les terres agricoles situées dans une zone d'extension de réserve naturelle telle que visée à l'article 33 du décret sur la nature ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de gestion.

    Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées au décret sur la nature, ne peuvent pas conclure des contrats de gestion.

    Art. 3. Le Ministre arrête les modalités concernant la procédure de conclusion des contrats de gestion et les conditions de paiement de l'indemnité de gestion, et peut fixer les documents modèles nécessaires.

    Art. 4. Chaque...

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