21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 26 janvier 2011

Modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103313/CO/149.01)

Conclue en exécution de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi, et en exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension.

§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

§ 3. La présente convention collective de travail, de même que le règlement de solidarité visé à l'article 5, deuxième alinéa et à l'article 8, sont déposés auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail ainsi que pour le règlement de solidarité en annexe.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention a pour objet l'instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension.

CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 3. § 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social.

§ 2. Les ouvriers doivent être affiliés au régime de pension sectoriel social et être en fonction auprès d'un employeur qui tombe sous l'application de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, afin de pouvoir prétendre aux prestations de solidarité visées à l'article 4.

CHAPITRE IV. - Prestations de solidarité

Art. 4. En ce qui concerne l'engagement de solidarité, sont retenues les prestations de solidarité suivantes :

  1. le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2011 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale :

    1. les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;

    2. les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

  2. l'indemnisation, par le biais d'un montant brut forfaitaire de 1.500,00 EUR, pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er.

    Les prestations de solidarité entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

    CHAPITRE V. - Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité

    Art. 5. Est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social du secteur des électriciens", le FSE-PSSE, investi de cette mission par décision prise le 5 octobre 2004 par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

    Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans un règlement de solidarité repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail

    CHAPITRE VI. - Rapport de transparence

    Art. 6. La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité, qui contient les informations suivantes :

  3. le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles de ce financement;

  4. la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

  5. le rendement des placements;

  6. la structure des frais;

  7. la participation aux bénéfices.

    Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension.

    Sur simple demande de leur part, l'organisateur communiquera ce rapport aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers jouissant toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail précitée du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007.

    CHAPITRE VII. - Cotisation

    Art. 7. § 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce depuis le 1er janvier 2002.

    A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

    A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle sont affectés au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.

    A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de...

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